Cession de réseau de franchise et intuitu personae dans le contrat
L’arrêt rendu le 10 mai 2017 par la Cour d’appel de Paris est l’occasion de rappeler aux franchiseurs qu’ils doivent se montrer particulièrement vigilants dans la rédaction de leurs contrats de franchise, notamment concernant la clause relative au caractère « intuitu personae » du contrat.
Un contrat intuitu personae est conclu en considération des qualités essentielles du cocontractant. L’exécution du contrat dépend donc de la personnalité même du signataire.
Cette clause d’intuitu personae interdit en conséquence à celui qui y est soumis de céder le bénéfice du contrat à un tiers, ou de faire exécuter le contrat par un tiers sans l’accord de son cocontractant.
Or, si les franchiseurs insèrent très souvent une clause d’intuitu personae dans leur contrat de franchise, souhaitant ainsi que les aptitudes particulières du franchisé soient expressément considérées comme déterminantes de leur consentement, il est désormais fondamental de prévoir qu’elle ne concernera que la personnalité du franchisé et qu’ainsi le contrat pourra être cédé ou transféré par le franchiseur à tout tiers sans son accord préalable.
En effet, si jusqu’en 2008 on considérait que seul le franchisé était soumis à une clause d’intuitu personae, la Cour de Cassation a rapidement mis un terme à cette jurisprudence en précisant que « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé » (Cass com. 3 juin 2008, pourvoi n° 06-18007) et que « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions » (Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n°06-13.761).
Dès lors, à défaut de toute précision, la clause d’intuitu personae d’un contrat de franchise serait considérée comme réciproque et l’accord exprès du franchisé serait requis en cas de cession du contrat par la tête de réseau.
La jurisprudence est depuis lors constante :
« Le principe de l'intuitu personae ne peut faire obstacle à la substitution du franchiseur dès lors que celle-ci a été expressément prévue par le contrat (…) qui précise que 'le contrat n'est conclu intuitu personae qu'à l'égard du franchisé' et, en cas de substitution du franchiseur, que ' le franchisé ne pourrait alors solliciter la résiliation du contrat pour ce motif' (…) » (CA, Paris, 4 févier 2015, 12/20304).
La Cour d’Appel de Paris a récemment confirmé sa position.
En l’espèce, une société franchiseur avait cédé son réseau, quelques mois seulement après la conclusion d’un contrat de franchise avec un franchisé.
Le franchisé, estimant notamment que le franchiseur lui avait caché qu’il avait d’ores et déjà entrepris de se retirer du marché français juste après la signature du contrat, l’a assigné afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait des soi-disant manquements de ce dernier à ses obligations d’information précontractuelle.
La Cour d’Appel a considéré, pour confirmer le débouté de la société franchisée de ses demandes d’indemnisation pour vice de consentement, que « Le contrat de franchise (…) précise (…) que le contrat pourra être cédé ou transféré par le franchiseur à tout tiers sans l’accord préalable du franchisé par notification au franchisé et dans l’annexe C9, que les modifications qui pourraient intervenir sur la personne du franchiseur, telles que fusion, scission, absorption, cession ou tout autre accord conclu par le franchiseur avec un tiers, ne remettront pas en cause les conditions et la validité des présentes et qu’ainsi, notamment le franchiseur pourra transférer à toute entité qu’il choisira à tout moment pendant la durée du contrat, tout ou partie des droits et obligations découlant du présent contrat de franchise, ce qui est accepté expressément par le franchisé ».
Qu' « Il en ressort que lors de la conclusion du contrat de franchise, le franchisé a été informé et a accepté en y souscrivant que le contrat soit cédé par le franchiseur à un tiers » (CA, Paris, 10 mai 2017, n°14/20349).
Ainsi, il est désormais fondamental pour tout franchiseur de prévoir expressément que le contrat n’est conclu intuitu personae qu’à l’égard du seul franchisé et qu’ainsi, il pourra être cédé ou transféré à tout tiers sans son accord préalable.
On soulignera toutefois que la Cour d’Appel a pris soin de préciser qu’en l’espèce, la société franchisée ne démontrait pas que sa connaissance de l’existence d’un projet de transfert lors de la conclusion du contrat de franchise, aurait été déterminante de son consentement et l’aurait empêchée de contracter ...
Reste à savoir comment un franchisé pourrait prouver le caractère déterminant de cette information dans sa prise de décision d’intégrer le réseau, alors même qu’il a expressément consenti à ce que le contrat soit cédé à un tiers sans son accord…
Afin d’éviter d’inutiles contentieux, désormais plus largement ouverts depuis la récente réforme du droit des contrats et le nouvel article 1112 du Code civil relatif à l’obligation précontractuelle d’information, on ne saurait trop recommander au franchiseur d’insérer dans son contrat une clause prévoyant que l’intuitu personae n’est pas réciproque, le franchiseur pouvant librement réorganiser ou céder son réseau, à condition que l’exécution du contrat soit normalement poursuivie : si en effet on peut comprendre qu’un franchisé puisse s’opposer à une cession de réseau qui aurait des effets néfastes sur l’exécution de son contrat (par exemple cession à un opérateur n’ayant aucune connaissance de l’activité sous franchise ou à un tiers recherchant la rentabilité immédiate en développant le réseau de manière anarchique tout en négligeant les franchisés en place), on ne voit pas pour quel motif il pourrait contester une réorganisation ou une cession de la tête de réseau, si des prestations de même qualité lui sont fournies.